A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 mai 2024
- Numéro de rôle
- 19/01974
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01974 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7KY
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er octobre 2016, [I] [C] a été engagé par la société [1] en tant que conducteur de machines.
Le 24 octobre 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [C] survenu le 23 octobre 2018 à 01h20.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état des constatations médicales suivantes : “lumbago+sciatique topographie S1 dans les 2 membres inférieurs”. Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2018.
Par courrier du 7 novembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 octobre 2018.
Par courrier du 4 mars 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 5 février 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [C] le 23 octobre 2018, de la durée de l’arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018. La CRA de la CPAM du Rhône a ainsi rejeté la demande de la société [1].
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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2019, reçue au greffe le 13 juin 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise médicale et aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [I] [C] le 23 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’avant dire-droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - dire que les frais d'expertise seront la charge de la société, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de : rejeter la demande d’expertise judiciaire,confirmer l’opposabilité à la société [1] de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social au titre de son accident du travail,débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les arrêts et soins prescrits
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu mais invoque le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à [I] [C] au vu des lésions initiales. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que, faute pour la société [1] d’apporter la preuve que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité, s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, qui a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts.
À cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par la société [1], [I] [C] a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2018 à 01h20. Le salarié travaillant ce jour-là de 22h à 6h, a, selon ses déclarations, ressenti une douleur dans le dos en se tournant pour pousser un chariot.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état des constatations médicales suivantes : “lumbago+sciatique topographie S1 dans les 2 membres inférieurs” et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2018.
La CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 23 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse s’est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [I] [C] le 29 décembre 2020, le 24 septembre 2021, le 15 décembre 2021 ainsi que le 10 octobre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime [I] [C] le 23 octobre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d'expertise
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des soins et arrêts de travail et les lésions initiales décrites de [I] [C]. À cet égard, les allégations de la société, qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité. De plus, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème indicatif du docteur [B]et les recommandations établies par la CPAM, ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En conséquence, la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis du médecin-conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [C] du le 23 octobre 2018 seront donc déclarés opposables à la société [1].
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
La société [1] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la société [1] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposables à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [I] [C] survenu le 23 octobre 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts consécutifs audit accident ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 19/01974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.