Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
23/01078
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Avril 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]

N° RG 23/01078 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCPI N° RG 23/01505

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 avril 2023, la société [2] prise en la personne de son représentant légal M. [I], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 03 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes et signifiée le 16 mars 2023 pour la somme de 1 315,88 euros en cotisations, pénalités et en majorations de retard, afférentes aux périodes : janvier 2022, février 2022, décembre 2021, janvier 2022, mars 2022, mai 2022 et juin 2022.

Ce recours a été enrôlé sous le n° RG 23/01505.

Par courrier recommandé du 24 avril 2023, la société [2] a saisi la même juridiction d’une seconde opposition à la contrainte susmentionnée.

Ce recours a été enrôlé sous le n° RG 23/01078.

A l’appui de son recours, la société [2] expose qu’elle souhaite faire opposition et que l’URSSAF lui réclame la somme de 1 469,11 euros dont plus de pénalités de cotisations ; qu’elle a reçu plusieurs significations de contrainte, qu’elle a un litige avec l’URSSAF , qu’elle souhaite faire opposition aux contraintes suite à leur « erreur de chiffres ».

Lors de l’audience du 03 avril 2024, l’opposante, régulièrement citée à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 février 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience , l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:

- la somme initialement due par la société défenderesse pour les mois de janvier 2022, février 2022, décembre 2021, janvier 2022, mars 2022, mai 2022 et juin 2022, s’élevait à 11 298,88 euros soit 10 077 euros en cotisations, 719,88 euros en pénalités et 502 euros en majorations de retard, puis que suite à la production de déclarations au titre des mois de janvier 2022 et février 2022, l’Union a régularisé les montants dus, et la contrainte a été ramenée à la somme de 1 315,88 euros soit 569 euros en cotisations, 719,88 euros en pénalités et 27 euros en majorations de retard ; -l’opposition a été formée le 18 avril 2023 puis réitérée le 24 avril 2023, soit en dehors du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte qui expirait le 31 mars 2023 à minuit; l’opposition à contrainte formée par la société [2] est irrecevable pour cause de forclusion. L’Union demande au tribunal, in limine litis, d’ordonner la jonction des recours n° 23/01505 et 23/01078, à titre principal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, de convoquer les parties à une audience ultérieure pour aborder le litige sur le fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande de jonction :

Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 23/01505 et 23/01078 au vu de l’identité de cause et d’objet s’agissant d’une seule et même contrainte.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:

Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte émise le 03 mars 2023 a été signifiée à la société [2] le 16 mars 2023. Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au vendredi 31 mars 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Dès lors, l' opposition formée par la société [2] en date des 18 avril 2023 puis 24 avril 2023 est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion, de dire et juger que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire . Sur les frais de procédure: Il y a lieu de condamner la société [2] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros et 80,89 euros de frais de citation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties,

-Ordonne la jonction de la procédure n°RG 23/01505 à la procédure n°RG 23/01078;

-Déclare le recours engagé par la société [2] irrecevable pour forclusion;

-Dit et juge que la contrainte signifiée le 16 mars 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;

-Condamne la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification et 80,89 euros au titre des frais de citation;

Laisse à la charge de la société [2] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 23/01078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.