Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
24/00369
Formation
Chambre 28 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS Un passage des deux pichets 93200 SAINT DENIS

Téléphone : 01 48 13 37 80 Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [email protected]

N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3C2

Minute : 24/00123

Société IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Monsieur [C] [N] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mars 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.

Le 18 décembre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [C] [N] [F] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 28 juin 2016 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.194,92 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 28 septembre 2023.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 3.565,88 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [C] [N] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 1.198 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[C] [N] [F] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros chacun, proposition que la société IMMOBILIERE 3F a acceptée.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [C] [N] [F] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 1.198 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [C] [N] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.198 euros à titre principal ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [C] [N] [F] devra s'acquitter de sa dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [C] [N] [F] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 19 mars 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 24/00369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.