Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01180
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : [email protected]
REFERENCES : N° RG 24/01180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2I
Minute :
Madame [U] [V] Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
C/
S.A. AKG CAR SERVICES
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Ivan ITZKOVITCH
Le
jugement du 28 mai 2024
Jugement par défaut et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [V], demeurant 3, rue des Auges - 51160 AVENAY VAL D OR représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. AKG CAR SERVICES, demeurant 86, rue Voltaire - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, Madame [U] [V] a acheté un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ, immatriculé CS 783 XB, à la SA AKG CAR SERVICES, moyennant la somme de 3.900 euros.
Dès le premier jour d’utilisation, soit le 11 janvier 2023, Madame [U] [V] remarquait de nombreux désordres affectant le véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a eu lieu le 27 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2024, Madame [U] [V] a fait assigner la SA AKG CAR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession portant sur le véhicule de marque MERCEDES BENZ, immatriculé CS 783 XB, pour non-respect de la garantie des vices cachés, à titre principal, et pour non respecte de la garantie de conformité, à titre subsidiaire, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation de cette vente, - condamner le défendeur à rembourser le prix de vente du véhicule litigieux au demandeur et lui verser à ce titre, la somme de 3.900 euros, avec intérêts au taux légal, - condamner le défendeur aux dépens et à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024.
Madame [U] [V], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu'elles figurent dans son acte introductif d'instance, indiquant que le véhicule acquis auprès de la société défenderesse était affecté de vices cachés lors de la vente, le rendant impropre à sa destination s’agissant de vices affectant le moteur.
La SA AKG CAR SERVICES n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution de la vente et ses conséquences pécuniaires et matérielles
L'article 9 du code de procédure civile expose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1641 ancien du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
En application de l'article 1644 ancien du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, Madame [U] [V] verse au soutien de sa demande les éléments suivants le certificat de cession portant sur le véhicule d'occasion de marque MERCEDES BENZ, immatriculé CS 783 XB, le contrôle technique du véhicule du 9 janvier 2023, le rapport d'expertise amiable en date du 23 avril 2023 le justificatif du paiement du véhicule litigieux.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 23 avril 2023 que le véhicule acquis par Madame [U] [V] auprès de la SA AKG CAR SERVICES est affecté de plusieurs désordres dont un défaut de fixation du compresseur de climatisation, un dysfonctionnement de la vanne EGR, et un manque de pression de suralimentation, ces désordres rendant le véhicule impropre à son usage.
Il est démontré que les désordres sont apparus dans les jours qui ont suivi l’acquisition.
Les conclusions du rapport d’expertise permettent de considérer de façon non contestable que le véhicule vendu par la société défenderesse à Madame [U] [V] était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, et de condamner la SA AKG CAR SERVICES à payer à Madame [U] [V] la somme de 3.900 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA AKG CAR SERVICES, partie perdante.
La SA AKG CAR SERVICES sera condamnée à verser à Madame [U] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA AKG CAR SERVICES à payer à Madame [U] [V] la somme de 3.900 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AKG CAR SERVICES aux dépens,
CONDAMNE la SA AKG CAR SERVICES à verser à Madame [U] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/01180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.