Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
23/10603
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 JUIN 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/10603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL7O N° de Minute : 24/00323

DEMANDERESSE À L’INCIDENT

POLE EMPLOI [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230

C/

DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 06 mars 2024. Délibéré fixé au 03avril 2024, prorogé au 05 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête datée du 11 mai 2023 réceptionnée par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mai 2023, Monsieur [P] [Y] a saisi le tribunal aux fins de faire qualifier comme fautif le refus d’indemnisation de Pôle Emploi, de faire condamner Pôle Emploi à verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi concernant la période du 24 avril 2021 au 5 avril 2022, de faire fixer l’indemnité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à 18.602,52 euros et de faire condamner Pôle Emploi à payer cette somme outre la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du président de la 9ème chambre section 1 du mercredi 5 juillet 2023.

Par conclusions d’incident, Pôle Emploi relève que la chambre 9 section 1 ne peut être saisie que par voie d’assignation et non de requête et ce d’autant que la somme réclamée par Monsieur [Y] est supérieure à 5.000 euros. Pôle Emploi demande au tribunal de constater l’absence de saisine régulière, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] et de le condamner à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] dépose des conclusions par lesquelles il s’en rapporte et demande le rejet de la demande d’article 700.

L’incident a été mis en délibéré au 03 avril 2024 prorogé au 15 mai 2024 puis au 06 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] :

Aux termes de l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. En conséquence, la requête de Monsieur [Y] constitue un mode de saisine irrégulière et il convient de déclarer ses demandes irrecevables en l’état et de l’inviter à mieux se pourvoir.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au nom de l’équité.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’absence de saisine régulière du tribunal,

DÉCLARONS irrecevables en l’état les demandes de Monsieur [Y],

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Anyse MARIOBernard AUGONNET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 23/10603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.