Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
24/00238
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAQ du 31 Mai 2024 M.I N° de minute

affaire : [W] [C] [E] [R] [J] c/ S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE

Grosse délivrée à SARL LA REINE BLEUTEE

Expédition délivrée à Me Jean-Michel RENUCCI

le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024,

A la requête de :

Mme [W] [C] [E] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE [Adresse 2] [Localité 3]

Absente

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2021 Madame [W] [R] [J] a donné à bail commercial à la Sarl la Reine Bleutée des locaux commerciaux situés à [Localité 3] au [Adresse 2]. Le 27 novembre 2023, Madame [W] [R] [J] a fait délivrer à la Sarl la Reine Bleutée un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 5647,86 euros visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 Madame [W] [R] [J] a fait assigner la Sarl la Reine Bleutée devant le juge des référés aux fins de :

Ordonner l’expulsion de la requise ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Condamner par provision la requise à payer la somme de 5490 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, Condamner par provision la requise à payer à la requérante à compter du 1er janvier 2024 à titre principal une indemnité d’occupation trimestrielle de 5400 euros, provisions sur charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, et à titre subsidiaire s’il ne devait pas être fait application de la clause de bail, à une indemnité d’occupation trimestrielle de 2700 euros provisions sur charges et taxe en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, Condamner par provision la requise à payer à la requérante 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de Commissaire de Justice à hauteur de 157,86 euros.Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la Sarl la Reine Bleutée n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 5 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, l’absence de production par le bailleur de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce, le certifiant conforme à ses registres, met le juge des référés dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’éventuels créanciers inscrits et par là-même de vérifier la nécessité ou non de procéder à la dénonciation aux créanciers inscrits.

La demande est, de ce seul chef, irrégulièrement formée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Déboutons en conséquence Madame [W] [R] [J] de toutes ses demandes,

Laissons à Madame [W] [R] [J] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 24/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.