Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01311
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/01311 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4E
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
[V] c/ S.A. BANQUE POSTALE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
Rédaction par [X] [Z], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Pascale KOZA
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ;
- [P] [V]
- S.A. BANQUE POSTALE
1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer les sommes suivantes : - 304,27 euros en principal, - 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
La SA LA BANQUE POSTALE a été convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
Au jour de l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2024, Monsieur [P] [V] comparaît en personne et maintient les demandes formulées dans sa requête. Il déclare que la somme en principal correspond à un virement de 300 euros effectué par [O] le 19 juillet 2022, dont il n’a jamais été le donneur d’ordre, et aux agios correspondants.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la SA LA BANQUE POSTALE ne s’est pas fait représenter lors de l'audience et n’a pas formulé d’observations par écrit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [P] [V]
L’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce, les prétentions de Monsieur [P] [V] portent sur une demande en paiement inférieure à 5 000 euros. Monsieur [P] [V] est donc soumis à l’obligation préalable de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
La tentative de conciliation peut être considérée comme mise en œuvre soit en justifiant d’une requête adressée au tribunal en désignation d’un conciliateur soit par la prise de contact directe avec le conciliateur par une partie ou son avocat.
La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens notamment par une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté sur le refus/absence de l’autre partie à la réunion ou par un constat de carence établi par le conciliateur.
Or, Monsieur [P] [V] produit un courrier que le conciliateur de justice a transmis au Médiateur de la banque postale mais il ne justifie pas avoir tenté de mettre en œuvre une conciliation avec la SA LA BANQUE POSTALE, défenderesse dans la présente instance. Il n’est pas produit de procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice.
En outre, si Monsieur [P] [V] verse aux débats un rapport du Médiateur de la consommation de la Banque postale du 27 octobre 2023, cette saisine ne correspond pas à une médiation dans le cadre judiciaire au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Au surplus, ce rapport mentionne que « les informations recueillies au cours de la médiation sont confidentielles et ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre judiciaire ou arbitrale par l’une des parties sans l’accord exprès de l’autre ».
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de Monsieur [P] [V] irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [V] qui succombe dans l’instance sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [P] [V],
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 24/01311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.