Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
21/08070
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 03 Juin 2024

N° RG 21/08070 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ7C

Epoux [V]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la [10]

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [C] [H] [V] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 4 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2022 et le procès-verbal d'acceptation annexé

PRONONCE le divorce des Madame [Y] [I] et de Monsieur [N] [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2016 par l'officier d'état civil de [Localité 14] (92) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [Y] [I], le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 12] (92),

- Monsieur [N] [C] [H] [V], le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (35) ;

DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi le 11 août 2023 ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 7.500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 septembre 2021 ;

DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande au titre du nom des enfants ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants [B] [V], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (92), et [T] [V], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14] (92) ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi après l'école, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,

- durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël: poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël : * les années paires: 1ère moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, * les années impaires :1ère moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;

- durant les vacances d'été: * les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez la mère, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, * les années impaires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez le père, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère ;

DIT que si la première semaine des vacances de Noël se termine le 24 ou le 25 décembre, elle se prolongera jusqu'au 26 décembre au matin ;

DIT que durant les petites vacances scolaires, le passage de bras interviendra le vendredi soir ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil ;

FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [V] à Madame [Y] [I] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [B] [V], né le [Date naissance 6] 2015, et [T] [V], né le [Date naissance 8] 2018, soit 200 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine), les frais d'activités extra-scolaires et les frais de voyage scolaire seront partagées entre les parties à hauteur de 60% pour le père et 40 % pour la mère ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les aura engagés ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 21/08070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.