Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01667
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 Juin 2024
N° RG 24/01667 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6K
Epoux [Y]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C] [Y] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [K] [N] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d'instance conjointe signée le 02 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [W] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Drôme) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 20 février 1996 à [Localité 9] (26), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [T] [K] [N] [W], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (56)
- Monsieur [F] [C] [Y], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (26) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/01667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.