Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03350
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 Juin 2024
N° RG 23/03350 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK3E
Epoux [P]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies ceritifiées conformes délivrées aux avocata
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] [H] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003491 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [H] et de Monsieur [D] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 janvier 2020 à [Localité 9] (Tunisie), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [M] [T] [H], le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (35)
- Monsieur [D] [P], le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (Tunisie) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né en Tunisie, étant de nationalité tunisienne, et le mariage ayant été célébré en Tunisie ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 17 janvier 2023 ;
ATTRIBUE le véhicule Mercedes, immatriculé CM 611 EJ, à Monsieur [D] [P], à titre préférentiel ;
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
1 ) tant que le père ne dispose pas d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures
2 ) dès lors que le père disposera d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école, au dimanche 19 heures
b) pendant les petites vacances scolaires : - les années impaires: la première moitié - les années paires: la seconde moitié ;
c ) pendant les vacances d'été : - les années impaires : les 1er et 3ème quarts, - les années paires : les 2ème et 4ème quarts ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 170 € par mois, la contribution que Monsieur [D] [P] devra verser à Madame [M] [H] pour l'entretien et l'éducation de [W] [P] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine X nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant (les frais santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité (frais d'inscription) seront partagés par moitié entre les deux parents ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l' enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 23/03350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.