Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/06555
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 Juin 2024
N° RG 21/06555 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JN3Y
Epoux [M]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F], [E], [A] [J] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010223 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012441 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
ECARTE des débats les pièces n° 16 à 19 produites par Madame [F] [J] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [J] et Monsieur [C] [M] aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 23 juillet 2016 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [F] [E] [A] [J], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (35),
- Monsieur [C] [M], le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l'époux étant né en Algérie et de nationalité algérienne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu'en conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, le 12 octobre 2021, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 21/06555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.