Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00269
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00269 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDS
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDEUR Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 03 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00269 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 23 novembre 2022, madame [W] [Z], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à lui payer :
- la somme de 741,84 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ; - la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ; - la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; - la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation des vols aller/retour prévus les 22 et 28 juin 2020 entre [Localité 4] et [Localité 3] ;
Elle a sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 741,84 euros par mise en demeure en date du 19 octobre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, madame [W] [Z] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, madame [W] [Z] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGÉRIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
S’agissant d’annulation de vols, la somme de 741,84 euros est bien due à madame [W] [Z].
La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer à madame [W] [Z] la somme de 741,84 euros en remboursement du prix de son billet.
Cela étant, madame [W] [Z] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’elle connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de 400 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 200 euros.
L’attitude de la société AIR ALGÉRIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [W] [Z] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGÉRIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [W] [Z] la somme de 741,84 euros en remboursement du prix de son billet suite à l’annulation de vol.
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [W] [Z] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser à madame [W] [Z] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [W] [Z] du surplus de ses demandes.
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 23/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.