Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/04285
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04285 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL47 MINUTE: 24/1085
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [F] né le 15 Novembre 1988 à SDIR
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3] Absent
INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mai 2024.
Le 24 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F].
Depuis cette date, Monsieur [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
A l’audience du 3 Juin 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [D] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat médical d’admission, des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures suivante, le dernier en date du 27 mai 2024, relevant que la personne, hospitalisée à l’issue d’une “tentative d’homicide sur dépositaire de l’autorité publique”sans verbaliser d’idées délirantes ni de productions hallucinatoires, qui expliquait le motif de son hospitalisation par intoxication alcoolique, ne présentait pas d’idées suicidaires ni de vélléités agressives, n’avait ni désorganisation, bizarrerie comportementale, délire verbalisé ni trouble du comportement ; le médecin concluait à la demande de levée de la mesure de SDRE ;
Monsieur [F] a unilatéralement quitté l’établissement le 29 mai 2024, l’avis motivé du même jour mentionnait qu’il n’avait pu être évalué sur le plan mental :
A l’audience, nous est transmis un certificat de situation faisant état de l’incompréhension de Monsieur [F], qui a réintégré l’unité, de cette hospitalisation ; et contre indiquant sa participation à l’audience en raison du caractère aigu de son état de santé ;
Son conseil ne formule pas d’observations à réceptione en cours d’audience de cet avis médical ;
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [D] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La poursuite de la mesure sera en conséquence autorisée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Juin 2024
Le Greffier
Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/04285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.