Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/04261
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/04261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLWP MINUTE: 24/1083
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Z] né le 30 Septembre 1960 à [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
présent (e) assisté (e) de Me Sarah M’HIMDI , avocat commis d’office
TUTEUR UDAF 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mai 2024.
Le 21 janvier 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z] faisant suite à une admission à la demande d’un tiers faite le 19 janvier 2021 à l’issue de troubles du comportement dans l’unité à type d’avances sexuelles à patientes fragiles et vulnérables avec menaces de mort contre des membres de l’équipe soignante, dans un contexte délirant il présentait un important potentiel dangereux du fait également de lourds antécédents judiciaires ;
Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Le 12 décembre 2023, Monsieur [P] [Z] a été transféré sur L’EPS DE [5].
Le 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 29 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
A l’audience du 3 Juin 2024, Me Sarah M’HIMDI , conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Les certificats mensuels successifs établis depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2023 ont été établis, et en dernier lieu, celui du 6 mai 2024,qui relève un délire mystique partiellement enkysté, malgré la persistance d’un fond délirant à minima ;
A l’audience, il a pu être constaté la persistance d’idées à thèmes mystiques et apocalyptique chez l’intéressé, désocialisé depuis des décennies, et qui déclare toutefois être en attente d’une place à l’EPAHD en concertation avec l’équipe médicale ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier, Monsieur [P] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Juin 2024
Le Greffier
Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/04261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.