Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/10082
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA34
Minute : 24/01470
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Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Mai 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière,.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [D] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Nadia DJOUDREZ, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante, vestiaire : PN 370
Et
Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 26 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [D], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (93)
Et de
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Tunisie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,
Déboute Madame [U] [D] de sa demande d'attribution du droit au bail,
Déboute Madame [U] [D] de sa demande de fixation de la date des effets du présent jugement, dans les rapports avec son époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2021,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2023,
Rappelle que Madame [U] [D] et Monsieur [N] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [O],
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [Z] [O] au domicile de Madame [U] [D],
Dit que Monsieur [N] [O] bénéficie, pour l'enfant [Z], d'un droit de visite et d'hébergement qu'il exerce en accord avec Madame [U] [D],
Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur [N] [O] exerce son droit de visite et d'hébergement toutes les premières fins de semaine complètes de chaque mois, du samedi à 10h au dimanche à 19h, y compris pendant les vacances scolaires sauf pendant leur première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires si Madame [U] [D] justifie du fait que l'enfant [Z] ne réside pas à son domicile au cours de ces périodes,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [O] d'avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé, sauf meilleur accord, y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [O] d'avoir prévenu, par tout moyen écrit, Madame [U] [D] de sa volonté d'exercer son droit de visite quatorze jours avant le début de celui-ci, il est réputé, sauf meilleur accord, y avoir renoncé,
Dit que sauf meilleur accord, les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [N] [O],
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [N] [O] à verser à Madame [U] [D] : - La somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] [O], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (93), - La somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [O], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13], Soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due malgré la majorité de chacun des enfants, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que Madame [U] [D] doit justifier à Monsieur [N] [O], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et qu'à défaut d'une telle justification, il est déchargé du paiement de toute contribution,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [U] de sa demande de prise en charge, par Monsieur [N] [O], des frais de scolarité de l'enfant [Z],
Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 23/10082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.