Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 mai 2024
Numéro de rôle
22/08536
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/08536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTLT

Minute : 24/01532

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Mai 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (EGYPTE) [Adresse 2] [Localité 9]

A.J. Totale numéro 2021/17710 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocate Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 301

Et

Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (EGYPTE) DDC [Adresse 2] [Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 30 août 2022,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [V] [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Egypte)

Et de

Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Déboute Madame [V] [E] de sa demande d'avance sur part de communauté,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,

Attribue à Madame [V] [E] le droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9],

Déboute Madame [V] [E] de sa demande de prestation compensatoire,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2021,

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [H] [D] est exercée à titre exclusif par Madame [V] [E],

Rappelle que conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale : - Conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, - Doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant,

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [H] [D] au domicile de Madame [V] [E],

Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [D] à l'égard de l'enfant [H] [D],

Déboute Madame [V] [E] de sa demande de contribution de Monsieur [Y] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] [D] et [C] [D],

Condamne Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [V] [E] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [Y] [D], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13], et [H] [D], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13], soit 500 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due malgré la majorité de chacun des enfants, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que Madame [V] [E] doit justifier à Monsieur [Y] [D] , entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à son domicile ou, à défaut, à sa dernière adresse connue, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et qu'à défaut d'une telle justification, le débiteur est déchargé du paiement de toute contribution,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),

Condamne Madame [V] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75),

Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 22/08536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.