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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
17/02253
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 17/02253

N° Portalis DBVI-V-B7B-LS4M

ND/MD

Décision déférée du 22 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de DAX -

M. DARRACQ

[I] [W]

C/

[H] [W]

RENVOI

Grosse délivrée

le

à

Me FABRY

Me GUIGNON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ILES BALEARES - ESPAGNE

Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIME

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

                                                          

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du 22 juin 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Dax, statuant sans débat sur la requête présentée par M. [I] [W] en homologation d'un protocole d'accord signé les 7 et 9 avril 2014 par lui-même et son fils, M. [H] [W], a débouté M. [I] [W] de sa demande au motif que le protocole d'accord était un contrat qui ne présentait pas la nature d'une transaction ;

Vu la déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Pau le 23 août 2016 par laquelle le conseil de M. [I] [W] a relevé appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2017 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a, au visa des articles 47 et 97 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'assignation du 8 novembre 2017 par laquelle M. [H] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir principalement prononcer la nullité du protocole du 7 et 9 avril 2014 et, à titre subsidiaire sa résolution pour inexécution des conditions auxquelles s'est engagé M. [I] [W], en demandant de juger nulle la cession de droits sociaux qu'il lui a consentie ;

Vu l'assignation d'appel en cause du 9 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et par laquelle M. [I] [W] a fait assigner en intervention forcée Maître David Meyer, avocat à qui il est reproché d'avoir rédigé un protocole d'accord affecté de vices, aux fins d'indemnisation en cas de nullité du protocole ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [I] [W]  au profit de la cour d'appel de Toulouse d'une part en l'absence d'identité d'objet entre les deux litiges, la cour étant saisie d'une procédure gracieuse et le tribunal d'une procédure contentieuse  et d'autre part en l'absence de pouvoir du juge de l'homologation pour connaître de la validité de l'acte qui est soumis ;

-:-:-:-

Suivant arrêt avant dire droit du 25 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a invité le ministère public et les parties à faire connaître leurs observations sur l'état d'avancement de la présente procédure, sur le sursis à statuer, sollicité dans le dernier état des écritures des parties et sur l'éventuelle médiation proposée.

Les débats ayant été rouverts à l'audience du 5 septembre 2022, les parties se sont accordées sur le principe d'une médiation, suivant déclaration à l'audience des conseils des parties, le ministère public entendu ne s'y opposant pas.

Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour a confié une co-médiation à Maître [T] [R] et à M. [O] [J] qui ont fait connaître le 2 février 2024 l'échec de la mesure.

L'affaire ayant été fixée à l'audience du 29 avril 2024 pour constater la fin de la mesure de médiation et la suite à donner à la procédure :

Par courrier du 26 avril 2024, le conseil de M. [I] [W] a écrit pour demander dans l'attente de la décision du tribunal Judiciaire de Bordeaux qui doit statuer sur la nullité du protocole litigieux, de bien vouloir surseoir à statuer ou à tout le moins renvoyer cette affaire une audience lointaine.

Par courrier du 23 avril 2024, le conseil de M. [H] [W] a écrit pour faire connaître que le tribunal judiciaire saisi de l'action en nullité du protocole litigieux n'a pas encore rendu sa décision, que M. [I] [W] a obtenu l'inscription d'une hypothèse judiciaire sur le bien de M. [H] [W] pour un montant de 1 023 205,48 euros couvrant le montant de ses demandes et que le bien de M. [W] est en cours de vente à un prix supérieur au montant de l'inscription et qu'il compte actualiser ses conclusions aux fins de sursis à statuer, demande dénuée d'urgence à ce qu'il soit statué sur la force exécutoire du protocole litigieux.

Les conseils des parties et le ministère public ont été entendus à l'audience du 29 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il convient tout d'abord, en application des dispositions des articles 131-11 et 131-15 du code de procédure civile de constater la fin de la médiation ordonnée en raison de l'échec de celle-ci.

Ensuite, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Encore faut-il qu'après sept ans de procédure, les parties qui ne sont pas parvenues à s'entendre et ont dispersé géographiquement et matériellement les procédures informent avec précision la cour :

Sur l'état actuel et le contenu de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en produisant leurs dernières conclusions déposées au fond dans l'instance n° 18-703 pendante devant cette juridiction,

Sur l'adresse exacte actuelle de M. [I] [W] dont la dernière adresse connue est fixée à [Localité 4] aux Baléares, cette partie étant invitée par le présent arrêt à indiquer si elle entend élire domicile chez son conseil dans le cadre de la présente procédure.

L'affaire sera donc renvoyée à cet effet à l'audience du 4 novembre 2024.

L'ensemble des demandes, dépens et frais sera réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la fin sans accord de la co-médiation confiée, par arrêt du 26 septembre 2022, à Maître [T] [R] et à M. [O] [J].

Invite les parties à conclure, à l'appui de leur demande de sursis à statuer, sur l'état actuel et le contenu de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en produisant leurs dernières conclusions déposées au fond dans l'instance n° 18-703 pendante devant cette juridiction.

Invite M. [I] [W] à préciser si sa dernière adresse connue fixée [Adresse 3], [Localité 4] aux Baléares est toujours d'actualité et s'il entend élire domicile chez son conseil dans le cadre de la présente procédure.

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 heures

Réserve les demandes, dépens et frais irrépétibles

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 17/02253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.