Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
24/00319
Formation
Chambre Etrangers - JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

-------------

N°

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA6I

Appel de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].

APPELANTE:

Madame [S] [H] [E]

née le 04 Juin 1991 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS:

Etablissement EPSMR

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 4],

En présence de Mme Françoise BARBIER-CHASSAING, avocate générale

et en son avis écrit du 26 mars 2024

Madame [G] [E]

Non comparante

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022

GREFFIÈRE : Delphine GRONDIN

DÉBATS :

À l'audience publique du 28 mars 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 28 mars 2024 à 16h00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 et signée par Séverine LEGER, déléguée par le premier président, et Delphine GRONDIN, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCEDURES :

Par décision du 6 mars 2024, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [S] [E] à la demande de sa soeur, Mme [G] [E] et au vu du certificat médical établi le 6 mars 2024 par le docteur [A] [X], médecin du CHU de [Localité 4].

Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 5].

Par requête du 13 mars 2024, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 20 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 6 mars 2024 par le docteur [A] [X] ;

- certificat médical de 24 heures du 7 mars 2024 par le docteur [T] [Y] [W];

- certificat médical de 72 heures du docteur [O] [V] en date du 9 mars 2024;

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 du docteur [N] [L] ;

- certificat de situation pour la procédure en appel du 26 mars 2024 du docteur [U] [P].

Ce dernier certificat relève un état de tension psychique et d'exaltation de Mme [E] ne lui permettant pas de se rendre à une audience.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 mars 2024.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [E] n'a pas comparu en raison de l'avis médical de non-audition établi par le docteur [P] le 26 mars 2024 et a été représentée par son conseil en application des dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

La soeur de Mme [E] a transmis des observations écrites le 27 mars 2024 en indiquant être en parfait accord avec les conclusions et recommandations de l'équipe médicale.

L'avocat de Mme [E] relève une irrégularité dans l'ordonnance déférée comportant le visa d'un avis médical du docteur sans autre indication déclarant que la patiente n'est ni auditionnalble, ni transportable alors qu'aucun certificat médical en ce sens ne figure en procédure.

Elle sollicite l'infirmation de la décision et la poursuite des soins à domicile au regard de l'étayage familial compte tenu de la proximité du domicile de la soeur de Mme [E].

Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée par avis du 26 mars 2024, régulièrement communiqué aux parties.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 28 mars 2024 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [S] [E], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.

- Sur l'irrégularité alléguée

Si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention critiquée comporte effectivement une mention incomplète afférente à l'impossible transport et audition de la patiente, il ressort des notes d'audience que Mme [S] [E] a bien comparu devant le juge et a été entendue en ses observations de sorte qu'aucune irrégularité n'entache l'ordonnance.

- Au fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le certificat de situation du 26 mars 2024 relève que Mme [E] a été hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.

Si Mme [E] indique dans sa déclaration d'appel qu'elle reconnaît la pathologie dont elle souffre, il résulte des éléments du dossier qu'elle a fait l'objet d'une décompensation délirante alors qu'elle était en rupture de soins et que son hospitalisation est intervenue dans un contexte de mise en danger pour elle-même et pour autrui sur la voie publique ayant nécessité l'intervention de forces de l'ordre.

Mme [E] a fait l'objet d'une précédente hospitalisation dans le cadre de soins libres en décembre 2022.

La pathologie chronique présentée par Mme [E] nécessite une prise en charge adaptée et les certificats médicaux établis dans la présente procédure ont mis en évidence une fragilité du processus d'adhésion aux soins et une ambivalence à l'égard de la pathologie dont la conscience n'est pas pleinement acquise.

Il est ainsi établi que l'état de santé de Mme [E] nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine LEGER, conseiller délégué par le premier président, assistée de Mme Delphine GRONDIN, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Recevons l'appel de Mme [S] [E] mais le déclarons mal fondé,

Disons qu'aucune irrégularité n'affecte l'ordonnance critiquée ;

Confirmons l 'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 14 mars 2024 ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le conseiller délégué

Delphine GRONDIN Séverine LEGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03721

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/03721 - N Portalis DB2H-W-B7K-4XDT- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 20 Octobre 2026 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATI…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00994

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 24/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.