Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/01376
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale
N° RG 23/01376 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6T3
S.A.R.L. A.S.M.O.I
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [O] es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL A.S.M.O.I »
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [D] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL A.S.M.O.I »
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
DU 15 MAI 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ASMOI sur requête du procureur de la République avec fixation d'une période d'observation de six mois et désignation de la Selarl [D] en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl P2G en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 3 octobre 2023, la SARL ASMOI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience de circuit court du 17 avril 2024 et retenue par le président de la chambre et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Les intimées n'ont pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à leur égard de sorte qu'elles n'ont pas été attraites à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2023 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La SARL ASMOI supportera la charge des entiers dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, présidente de chambre, statuant par ordonnance,
Constatons le désistement d'appel de la SARL ASMOI ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°23/1376,
Disons que la société ASMOI supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 15 Mai 2024 à :
Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/01376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.