Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
5 février 2024
Numéro de rôle
23/01488
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE :

DU 05 FEVRIER 2024

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQN

CONTESTATION HONORAIRES

[P] [U]

c/

[B] [J]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

ENTRE :

Monsieur [P] [U]

domicilié [Adresse 1]

non comparant - non représenté

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Maître [B] [J]

domiciliée [Adresse 2]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 08 Janvier 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ce jour, 05 Février 2024, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2022, Maître [B] [J] a assisté M. [P] [U] dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre lui pour des faits de nature criminelle et délictuelle.

Par courrier du 23 janvier 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy d'une demande en fixation de ses honoraires.

Par ordonnance du 26 mai 2023, ce dernier a fixé à la somme de 4.350 euros toutes taxes comprises (TTC) les honoraires dus à Maître [J] par M. [U] de laquelle il sera déduit des provisions versées à hauteur de 1.100 euros, soit un restant dû de la somme de 3.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 sur la somme de 1.080 euros.

Cette décision a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 juin 2023.

Par lettre simple reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [U] a formé un recours contre l'ordonnance du 26 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 8 janvier 2024. M. [U], qui a reçu notification de cette convocation, n'était ni présent ni représenté. Maître [J] en a pris acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l'espèce, il sera constaté que M. [U] n'a pas soutenu à l'audience l'appel qu'il avait interjeté. Perdant le procès, il sera tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Constatons que M. [P] [U] n'a pas soutenu le recours qu'il avait formé contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy du 26 mai 2023,

Condamnons M. [U] aux dépens à hauteur d'appel.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET

Minute en deux pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/01488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.