Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/04064
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°RG 24/04064 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVHV
Nom du ressortissant :
[G] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois prise et notifiée le 21 novembre 2022 par l'autorité administrative à l'intéressé.
Dans son ordonnance du 15 avril 2024, confirmée en appel le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le 20 avril 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant maintien en rétention d'[G] [S] suite au dépôt d'une demande d'asile par ce dernier à la même date.
L'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 25 avril 2024 notifiée le jour-même.
Suivant requête du 10 mai 2024, enregistrée le 12 mai 2024 à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de d'[G] [S] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024 à 18 heures 52, le conseil d'[G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 15 mai 2024 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère tardif et donc irrecevable de l'appel.
Vu les observations du conseil d' [G] [S], reçues par courriel le 16 mai 2024 à 08 heures 55 tendant à soutenir la recevabilité de l'appel, au motif que la décision de première instance lui a été notifiée le 13 mai 2024 à 20 heures 32, de sorte que le délai de 24 heures n'était pas expiré le 14 mai 2024 à 18 heures 52,
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 15 mai 2024 à 17 heures 35 aux fins de rejet de la déclaration d'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l'article L. 743-21 du CESEDA « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
L'article R. 743-10 du même code dispose quant à lui que 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier fait apparaître que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [G] [S] le lundi 13 mai 2024 à 15 heures 32, de sorte que le délai d'appel de 24 heures visé par l'article R. 743-10 précité a commencé à courir à ce moment pour s'achever le mardi 14 mai 2024 à 15 heures 32, la circonstance selon laquelle le conseil de l'intéressé n'a été informé de la décision que le 13 mai 2024 à 20 heures 32 étant sans incidence, dès lors que le délai court à compter de la notification à l'étranger.
Il s'ensuite que l'appel formé par le conseil d'[G] [S] le 14 mai 2024 à 18 heures 52 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par le conseil d'[G] [S].
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/04064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.