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Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00057
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00057
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M65
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [S] [E]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
C/
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAËL
Représentant : Me [G], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
la SAS REVAH AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 06 septembre 2023,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E] suivant déclaration reçue au greffe le 03 janvier 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 13 février 2024,
Vu la constitution de l'intimée du 15 janvier 2024,
Vu les conclusions de l'appelant du 15 février 2024,
Vu les observations du conseil de l'appelant transmises le 15 février 2024 et le certificat médical du 8 février 2024 transmis le 20 février 2024,
Vu les observations du conseil de l'intimée transmises le 15 février 2024,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 précité.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La caducité susvisée n'est pas imprévisible et constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai.
Il est admis que la force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l'espèce, si le conseil de l'appelant fait observer qu'il a rencontré des problèmes de santé entre le 9 et le 12 février dernier ayant troublé sa perception de l'agenda et l'ayant empêché de conclure dans le délai susvisé, le certificat médical établi par le médecin généraliste [I] le 8 février 2024 indique que son état de santé nécessitait qu'il reste au domicile seulement entre cette dernière date et jusqu'au 12 février 2024.
Il s'ensuit que le caractère insurmontable ayant empêché le conseil de l'appelant de conclure dans le délai d'un mois, qui a commencé à courir à compter du 11 janvier 2024, n'est nullement établi puisqu'il pouvait conclure entre le 11 janvier et le 7 février.
En conséquence, la force majeure invoquée n'est pas caractérisée de sorte que la caducité est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 23 février 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/00057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.