Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/13185
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/13185 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB2S
Ordonnance n° 2024/M73
Mme [S] [V]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. FOCH
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 19 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 septembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [V] par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 27 octobre 2023, lui rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, et lui indiquant que l'affaire serait fixée à l'audience du 17 juin 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions transmises le 24 novembre 2023 par l'appelante,
Vu les conclusions transmises le 21 décembre 2023 par l'intimée,
Vu les conclusions d'incident transmises par l'intimée le 24 décembre 2023 tendant à voir radier l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise,
Vu les conclusions en réplique sur l'incident transmises le 19 février 2024 par l'appelante,
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 à laquelle le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté mais s'est excusé, le conseil de l'intimé ayant déposé son dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
En l'espèce, l'appelante justifie ne pas être imposable et s'être dernièrement engagée à régler mensuellement la somme de 10 euros auprès de l'huissier mandaté par l'intimée pour l'exécution de l'ordonnance entreprise.
Compte tenu de l'importance des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée, il apparaît que l'exécution de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, et la priverait de bénéficier de son droit à voir rejuger l'affaire.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Succombant, la SCI Foch sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation et disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024 à 9 heures,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Foch aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 mars 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/13185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.