Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/11815
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/12
Rôle N° RG 23/11815 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CS
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
C/
[X] [N]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02134.
DEMANDEUR SUR REQUETE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [X] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007243 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience.
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt réputé contradictoire du 11 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le handicap de M. [X] [N] n'entraînait pas de restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, débouté M. [N] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et condamné M. [N] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale, et statuant à nouveau de ces chefs,
dit que le handicap de M. [N] entraîne une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi,
jugé qu'il peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 22 octobre 2019,
condamné la MDPH et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens,
débouté M. [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 7 septembre 2023 en rectification d'erreur matérielle, la MDPH des Bouches-du-Rhône demande à la cour d'attribuer l'AAH à compter du 1er novembre 2019 et de préciser la durée d'attribution de cette allocation.
Par conclusions visées à l'audience du 21 novembre 2023 et auxquelles il s'est expressément référé, M. [X] [N] sollicite de la cour qu'elle rectifie son arrêt et dise qu'il lui est attribué l'allocation pour une durée de cinq ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
La rectification requise tend à ce que la date à partir de laquelle l'allocation aux adultes handicapés et la période d'attribution soient spécifiées dans la décision.
Selon les dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Aux termes de l'article R 821-7, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En application de ces textes, la cour aurait dû mentionner dans sa décision d'attribution de l'AAH à M. [N], pour permettre l'exécution de l'arrêt, que le service de l'allocation avait pour point de départ le 1er novembre 2019 et une durée de cinq ans.
Il s'agit d'une omission purement matérielle, davantage qu'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'omission matérielle de l'arrêt du 11 juillet 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Ajoute, en conséquence, au dispositif de l'arrêt, la mention suivante : « Dit que M. [X] [N] a droit au service de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019 et pour une durée de cinq ans »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23/11815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.