Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/06200
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 52
N° RG 23/06200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHMR
[L] [G]
C/
Société [7]
Société [5]
Société [8] CHEZ [12]
Société [10] CHEZ [9]
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0473, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMEES
Société [7]
(ref : 1201142917)
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [5]
(ref : 2018/a21-9016000400049899)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [8] CHEZ [12]
(ref : 42067366361100 ; 42067366369001)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [10] CHEZ [9]
(ref : 44085422879002)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [11]
(ref : chèque impayé)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement en date du 12 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu la déclaration d'appel en date du 28 avril 2023 interjeté par M. [L] [G],
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette audience, M. [G] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] [G] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/06200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.