Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 janvier 2024
Numéro de rôle
23/06200
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2024

N° 2024/ 52

N° RG 23/06200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHMR

[L] [G]

C/

Société [7]

Société [5]

Société [8] CHEZ [12]

Société [10] CHEZ [9]

Société [11]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0473, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [L] [G]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

INTIMEES

Société [7]

(ref : 1201142917)

demeurant [Adresse 13]

défaillante

Société [5]

(ref : 2018/a21-9016000400049899)

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [8] CHEZ [12]

(ref : 42067366361100 ; 42067366369001)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [10] CHEZ [9]

(ref : 44085422879002)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [11]

(ref : chèque impayé)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024

Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement en date du 12 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu la déclaration d'appel en date du 28 avril 2023 interjeté par M. [L] [G],

Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 1er décembre 2023.

A cette audience, M. [G] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [L] [G] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/06200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.