Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/04914
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/04914 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCEX
Ordonnance n° 2024/M37
S.A.S. SAS SMH2C
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [B] [I]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [O] [S]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues, s'est déclaré incompétent, en raison des questions de fond posées, par les parties et a :
- renvoyé la SAS SMH2C d'une part, et M. [O] [S] et M. [B] [I] à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SAS SMH2C ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par la SAS SMH2C, le 3 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2023, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2024 et la clôture au 19 février précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la constitution, le 8 juin 2023, de Maître Valérie Watrin en défense des intérêts de M. [O] [S] et M. [B] [I] ;
Vu la notification, en date du 5 juin 2023, des conclusions d'appelante la SAS SMH2C ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 30 novembre 2023, par lesquelles la SAS SMH2C, demande à la présidente de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
- juger irrecevables les conclusions de M. [O] [S] et M. [B] [I] notifiées le 31 aout 2023 ;
- condamner [O] [S] et M. [B] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu le courrier de Maître Valérie Watrin adressé au président de chambre ou magistrat délégué à cet effet, le 30 décembre 2023 par lequel elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de ses conclusions signifiées le 31 aout 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
La SAS SMH2C a notifié ses conclusions d'appelante le 5 juin 2023.
M. [O] [S] et M. [B] [I] n'ont répliqué que le 31 aout 2023.
Ainsi les conclusions d'intimés, déposées hors du délai mentionné par l'article précité, sont donc irrecevables.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Succombant,M. [O] [S] et M. [B] [I] seront condamnés in solidum à verser à la SAS SMH2C la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 31 aout 2023 par M. [O] [S] et M. [B] [I] ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Condamnons M. [O] [S] et M. [B] [I] in solidum à verser à la SAS SMH2C la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 23/04914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.