Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
22/09621
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2024

N°2024/18

Rôle N° RG 22/09621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4P

[D] [V]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 9/01/2024

à :

- Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2346.

APPELANT

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparante, non représentée

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[D] [V], né le 21 novembre 1968, a sollicité, le 10 mars 2021, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 avril 2021, s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en reconnaissant à M.[D] [V] une incapacité permanente d'un taux inférieur à 50 %.

À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 29 juillet 2021, s'est, à nouveau, prononcée de manière défavorable sur la demande de M.[D] [V].

Le 16 septembre 2021, M.[D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M.[D] [V] de son recours ;

dit que M.[D] [V] présentait à la date partie pour statuer, soit le 10 mars 2021, une incapacité au taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

condamné M.[D] [V] aux dépens ;

rappelé que les dépens seraient recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2022, M.[D] [V] a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 28 novembre 2023, M.[D] [V] demande l'infirmation du jugement et :

à titre principal, l'octroi de l'allocation adulte handicapé à compter du 27 avril 2021 ;

à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

il souffre de plusieurs pathologies d'origine cardiaque, rhumatismale, rénale et psychiatrique ;

il n'a aucune formation et ne peut pas travailler ;

Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience du 28 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La situation de M.[D] [V], doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 10 mars 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. En conséquence, la cour ne pourra pas étudier, dans le cadre de son délibéré, les différents certificats médicaux de M.[G], kinésithérapeute, en date du 21 avril 2022, les ordonnances des docteurs [T], [N], [B], [O], [M] des 2 et 8 septembre 2021, 17 novembre 2021, 9 décembre 2021, 9 avril 2022, 12 avril 2022, les certificats des docteurs [T] et [W] des 15 avril et 4 novembre 2021, 11 septembre 2023, l'attestation d'entrée dans la clinique [7] du 12 mai 2021, ainsi que les certificats médicaux du docteur [L] suite à la coronarographie du 15 juillet 2022.

L'évaluation du taux d'incapacité de M.[D] [V] au 10 mars 2021 (taux compris entre 50 et 79%) n'est pas discutée par l'appelant.

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du certificat médical du 12 février 2021 émanant du Docteur [M] que l'appelant souffre d'une pathologie cardiaque (cardiopathie ischémique), d'hypertension, de surpoids et d'un trouble anxiodépressif. Le praticien met en évidence que M.[D] [V] doit bénéficier d'un projet de remise en forme et qu'il peut réaliser, sans difficulté et sans aucune aide, l'ensemble des activités liées à la manipulation, la mobilité, la capacité motrice, la communication, la cognition, l'entretien personnel, la vie quotidienne et la vie domestique. Le médecin a noté, en page huit du certificat, que M.[D] [V] devrait se réinsérer dans le monde du travail, ce qui contredit le moyen de M.[D] [V] selon lequel il ne serait pas en état de travailler.

Le docteur [H], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour examiner M.[D] [V], a noté, que, au jour de la demande, soit le 10 mars 2021, l'intéressé avait travaillé dans le bâtiment de 1989 à 2015, date à laquelle il avait été victime d'un infarctus. Le médecin souligne que M.[D] [V] présente une pathologie cardiaque, un syndrome anxiodépressif majeur avec psychose par rapport à la maladie, un déficit auditif et une discopathie lombaire. Le Docteur [H] relève également que M.[D] [V] bénéficie d'un suivi cardiologique et psychiatrique régulier, et que son état cardiaque demeure satisfaisant. Il en conclut que M.[D] [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi dans la mesure où il peut travailler au moins pour un mi-temps et que ne pas travailler entretient son syndrome anxiodépressif.

Il résulte de ces éléments médicaux que le docteur [H] a pris en compte l'intégralité des pathologies déclarées par l'appelant tel qu'énoncées dans les pièces remises à la cour.

Si le docteur [N], psychiatre, certifie dispenser des soins à M.[D] [V] depuis le 8 juillet 2020 , aucun élément précis et circonstancié sur la pathologie de M.[D] [V] n'est produit à l'appui de l'allégation selon laquelle ce dernier se trouverait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Pareil constat peut être fait s'agissant des ordonnances des 23 juillet 2020, 6 août 2020, 15 octobre 2020, 2 et 23 novembre 2020, 14 décembre 2020, 6 et 27 janvier 2021. Si elles attestent de la pérennité du traitement qui est administré à M.[D] [V], le praticien n'explique pas en quoi les médicaments prescrits l'empêchent d'exercer une activité professionnelle.

Si M.[D] [V] soutient qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il est à observer qu'il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi.

En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.[D] [V] ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction dont la cour n'est pas convaincue qu'elle soit utile à la résolution du litige, faute pour l'appelant de produire des éléments médicaux pertinents de nature à démontrer la mauvaise appréciation de son état par la MDPH, le médecin consultant et les premiers juges.

M.[D] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne M.[D] [V] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/09621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.