Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
22/09199
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 09 JANVIER 2024

N°2024/16

Rôle N° RG 22/09199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJW

[Z] [G]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 9/01/2024

à :

- [Z] [G]

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

-CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/644.

APPELANT

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 octobre 2020, M.[Z] [G], né le 11 avril 1977, a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).

Le 24 novembre 2020, la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M.[Z] [G].

Le 17 décembre 2020, M.[Z] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 17 février 2021.

Le 5 mars 2021, M.[Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[Z] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé à la date du 9 octobre 2020 et l'a condamné aux dépens. La juridiction a estimé que M.[Z] [G] présentait bien un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne souffrait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2022, M.[Z] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Régulièrement convoqué par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, M.[Z] [G] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle il n'a pas été représenté.

Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle elles n'ont pas été représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[Z] [G] à l'audience du 28 novembre 2023, en dépit d'une convocation régulière à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[Z] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[Z] [G] le 24 juin 2022 contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[Z] [G] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[Z] [G] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/09199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.