Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/09199
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/16
Rôle N° RG 22/09199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJW
[Z] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- [Z] [G]
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
-CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/644.
APPELANT
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2020, M.[Z] [G], né le 11 avril 1977, a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 24 novembre 2020, la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M.[Z] [G].
Le 17 décembre 2020, M.[Z] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 17 février 2021.
Le 5 mars 2021, M.[Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[Z] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé à la date du 9 octobre 2020 et l'a condamné aux dépens. La juridiction a estimé que M.[Z] [G] présentait bien un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne souffrait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2022, M.[Z] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Régulièrement convoqué par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, M.[Z] [G] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle il n'a pas été représenté.
Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle elles n'ont pas été représentées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de M.[Z] [G] à l'audience du 28 novembre 2023, en dépit d'une convocation régulière à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[Z] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par M.[Z] [G] le 24 juin 2022 contre le jugement rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de M.[Z] [G] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[Z] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/09199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.