Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/01322
- Formation
- JAF Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]
JUGEMENT RENDU LE 31 MAI 2024
N° RG 22/01322 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO4O
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] [X] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (94) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (78) [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sophie BINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme JOSON Greffier : Mme LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elisabeth DESGREES DU LOU et Me Sophie BINET, service enregistrement de l’administration fiscale Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 28 février 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [L] et contresigné par avocats en date du 09 juin 2022;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [U] [E] [X] [Y], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (94)
et de
- Monsieur [T] [J] [D] [L], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Madame [U] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er janvier 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [Y] et Monsieur [T] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [O] [I], notaire associé à [Localité 14], établi le 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Madame [U] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 € (QUARANTE-MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande tendant à assortir le versement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/01322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.