Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24-82.457
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 24-82.457 F-N N° 00854
MAS2 29 MAI 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024
M. [F] [D] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 23 février 2024, qui, pour non-dénonciation de crime terroriste, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre de M. [F] [D].
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal du même arrêt en ce que, pour infractions à la législation sur les armes, il a condamné M. [I] [N] à trois ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'a acquitté du chef d'association de malfaiteurs terroriste.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal du même arrêt en ce que, pour association de malfaiteurs terroriste, il a condamné Mme [C] [G] à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans de suivi socio-judiciaire.
Le ministère public et M. [N] ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :
1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 23 février 2024, l'appel formé à cet égard par M. [D] est irrecevable.
2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d' assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [D] contre l'arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24-82.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.