Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-87.091
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-81.725 F-D U 22-87.091
N° 00850
29 MAI 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024
MM. [O] [Z], [M] [L], [J] [G] et [R] [U] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés :
- par les deux premiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 1er décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de meurtre et tentative, complicité de ces crimes, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, a ordonné une mesure d'instruction complémentaire (pourvoi n° 22-87.091) ;
- par les quatre, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 12 mars 2024, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre et tentative, en bande organisée, en récidive, le dernier nommé, également de recel en bande organisée (pourvoi n° 24-81.725).
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [Z], [M] [L], [J] [G] et [R] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du § VII de l'article 175 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction d'ordonner la mise en accusation de la personne mise en examen, sans avoir recueilli les réquisitions du ministère public ni a fortiori avoir permis à la défense de répliquer aux éventuels arguments du parquet, méconnaît-elle le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. Les dispositions contestées respectent les droits de la défense et l'équilibre des droits des parties.
6. En effet, il appartient à ces dernières, dans le délai qui leur est imparti, de prendre l'initiative de présenter au juge d'instruction leurs observations sur l'entier dossier de l'information obligatoirement mis à leur disposition. Ce n'est qu'à l'expiration de tous les délais prévus par la loi que le juge d'instruction peut, nonobstant l'absence de réquisitions du ministère public, rendre son ordonnance de règlement en précisant, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, les éléments à charge et à décharge concernant les personnes mises en examen, en tenant compte des observations qui lui ont été éventuellement présentées.
7. Par ailleurs, en application de l'article 186 du même code, la personne mise en examen peut relever appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction prononce sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
8. Enfin, les dispositions contestées relèvent de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu'elles visent à supprimer tout risque d'interruption du cours de la justice, à défaut de pouvoir contraindre le ministère public, au stade du règlement de l'information, à prendre ses réquisitions écrites, et à hâter, le cas échéant, la clôture d'une information dont le juge d'instruction a estimé qu'elle était terminée, cette condition de délai étant une composante essentielle d'une procédure pénale juste et équitable au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 22-87.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.