Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
24-81.378
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-81.378 F-D

N° 00844

MAS2 29 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024

M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [T] a été mis en cause dans une procédure ouverte pour meurtre.

3. Le 30 novembre 2021, le juge d'instruction a décerné à son encontre un mandat d'arrêt qui n'a pas pu être mis à exécution.

4. Par ordonnance du 17 mars 2023, M. [T] a été mis en accusation pour meurtre et renvoyé devant la cour d'assises.

5. Le ministère public et l'intéressé ont relevé appel de cette décision.

6. Le 3 juillet 2023, la chambre de l'instruction a déclaré cet appel ainsi que le mémoire présenté par son avocat soulevant des exceptions de nullité recevables, ordonné un supplément d'information et un sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :

8. Ce principe qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [T], l'arrêt attaqué énonce que lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement de la procédure, elle dispose d'un pouvoir de révision et qu'en conséquence les arrêts qui ordonnent un supplément d'information n'ont pas autorité de la chose jugée.

10. Les juges indiquent que, contrairement aux termes de l'arrêt du 3 juillet 2023, l'ordonnance de mise en accusation n'a pas été notifiée à M. [T] et le mandat d'arrêt décerné à son encontre n'a pas été mis à exécution.

11. Ils relèvent qu'il résulte des investigations que, se sachant recherché et ayant manifestement connaissance du mandat d'arrêt décerné contre lui, M. [T] a fait le choix de se soustraire volontairement à la procédure d'information et qu'ainsi il n'a jamais été mis en examen.

12. Les juges en déduisent que, M. [T] n'ayant pas acquis la qualité de partie à la procédure, c'est à tort que, par arrêt du 3 juillet 2023, son appel et le mémoire déposé dans son intérêt ont été déclarés recevables.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, l'arrêt du 3 juillet 2023 a, dans son dispositif, avant d'ordonner un supplément d'information, déclaré recevables l'appel et le mémoire en défense déposé par M. [T], dispositions ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

15. En second lieu, l'affaire revenant après exécution d'un supplément d'information, la saisine de la chambre de l'instruction était limitée à l'examen des pièces d'exécution de ce dernier et aux demandes sur lesquelles la précédente chambre de l'instruction avait sursis à statuer. Il appartenait, en outre, à la seconde chambre de l'instruction, d'examiner les charges relevées contre le demandeur, et, le cas échéant, de statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24-81.378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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