Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
23/03542
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5WW

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

ENTRE:

Monsieur [L] [U] [F] [X] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Monsieur [T] [E] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 09 Avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1950 en la mairie de [Localité 13].

A défaut de contrat de mariage, les époux [X] sont soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal applicable aux mariages conclus avant 1966.

De leur union sont issus deux enfants : - [L] [U] [F] [X] né le [Date naissance 4] 1952, - [T] [E] [X] née le [Date naissance 1] 1959.

Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 10] laissant pour recueillir sa succession : - [S] [H] veuve [X] - [L] [X], son fils - [T] [X], sa fille.

Le défunt a laissé un testament olographe en date du 2 octobre 2009 ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me [Z], notaire, en date du 17 décembre 2020.

Dans ce testament, il léguait : - l'usufruit de ses biens à sa conjointe [S] [H], - la moitié en nue-propriété de l'appartement et du garage de [Localité 13] (Loire) à son fils [L] [X], - la moitié en nue-propriété de la maison de [Localité 15] (Loire), des meubles et de la voiture à sa fille [T] [X], - sa chevalière (bien propre reçu avant le mariage) à son fils [L] [X].

Le règlement de la succession était confié à Me [Z], notaire à [Localité 14].

Madame [S] [H] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 15] (Loire), laissant pour recueillir sa succession : - [L] [X], son fils, - [T] [X], sa fille.

La défunte a laissé un testament olographe en date du 3 mars 2008 ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me [Z], le 17 décembre 2020.

Ce testament attribuait divers legs particuliers.

Maître [Z], Notaire, s'est également vu confier le règlement de la succession de Madame [S] [H] épouse [X].

Monsieur [L] [X] a fait le choix de se faire assister par Maître [O] [N], notaire au [Localité 12] puis par Me [G] [A] son successeur.

L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale était reçu par l'office notarial sis [Adresse 6] à [Localité 14], le 27 février 2020.

Par acte du [Date décès 9] 2023, Monsieur [L] [X] assignait Madame [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [X] demande, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil, ainsi que 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [X] - DESIGNER Maître [G] [A], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage, - CONDAMNER Madame [T] [X] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [T] [X] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [X] demande, au visa des articles 815, 840 du Code Civil - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [X] - Désigner tel Notaire qu'il plaira au tribunal, avec mission habituelle - Débouter le demandeur de ses plus amples demandes - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés par Me GRENIER DUCHENE, Avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

1- Sur la demande principale

En l'espèce, il est constant que les parties sont en désaccord quant à la liquidation de la succession litigieuse.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession [X], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

2- Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [X] ;

DESIGNE Maître [V] [P], notaire, [Adresse 5], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;

DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS

*Copie exécutoire à: Me Isabelle GRENIER-DUCHENE Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE

*Copie certifiée conforme : Notaire Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 23/03542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.