Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 24 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/04522
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt quatre Mai deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 24 Mai 2024 MINUTE N° N° RG 22/04522 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HSM AFFAIRE : [B] [J] épouse [F] C/ [T] [X] [F]
SM/AW
DEMANDERESSE
[B] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/2843 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[T], [X] [F] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Février 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024, prorogé au 24 Mai 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 octobre 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2022,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[B] [J], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8],
et
[T], [X] [F], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de [B] [J] et de [T] [F], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 août 2019 ;
Rejette les demandes d’attribution de la propriété des véhicules ;
Rejette la demande de désignation d’un notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [J] ;
Dit que chaque époux conservera la charge des dépens qu’il a exposés pour les besoins de la procédure.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 22/04522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.