Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 24 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21/04252
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt quatre Mai deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 24 Mai 2024 MINUTE N° N° RG 21/04252 - N° Portalis DBZ3-W-B7F-7464P AFFAIRE : [X] [I] et [B] [R] épouse [I]
SM/AW
DEMANDEURS
[X] [J] [I] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
et
[B] [M] [F] [R] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier
DELIBERE :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 février 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 avril 2024, prorogé au 24 Mai 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 28 octobre 2021, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2019,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[B] [M] [F] [R], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7],
et
[X] [J] [I], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de [B] [R] et de [X] [I], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 février 2019 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [U] [I], par Madame [B] [R] et Monsieur [X] [I] ;
Fixe la résidence habituelle de [U] [I] au domicile de sa mère, Madame [B] [R] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [I] à l’égard de [U] [I] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d'été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou tout tiers de confiance qu’il désignera ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Condamne Monsieur [X] [I] à verser à Madame [B] [R] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] et [E] [I] ;
Condamne Monsieur [X] [I] à verser à Madame [B] [R] la somme de 140 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] [I] ;
Dit que ces contributions sont dues à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [X] [I] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne Madame [B] [R] et Monsieur [X] [I] à payer par moitié les frais médicaux non remboursés de [E] [I] et [U] [I] ;
Dit que le parent le plus diligent fera l’avance de la dépense en question et en demandera le remboursement à l’autre sur présentation de justificatifs ;
Dit que Madame [B] [R] et Monsieur [X] [I] supporteront par moitié les dépenses exceptionnelles de [Z], [E] et [U] [I], en ce compris les frais de permis de conduire, sous réserve d’un accord exprès et préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense restera à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Rejette les autres demandes de partage de frais ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 21/04252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.