Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00893
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWPL du 30 Mai 2024
N° de minute 24/
affaire : [B] [Z] c/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
Grosse délivrée
à Me Astrid LANFRANCHI à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Organisme CPAM des Alpes Maritimes
le l’an deux mil vingt quatre et le trente Mai à 09 H 00
Nous, Elie PAVOT, Magistrat placé, agissant en qualité de Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
Dans l’affaire entre :
M. [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2024, le juge a ordonné une expertise de Monsieur [B] [Z], déclaré l’ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Monsieur [B] [Z].
Par requête reçue par le service des référés le 6 mai 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, indiquant que dans les motifs de la décision, le juge avait indiqué ne saisir l’expert que des « seules missions en rapport avec les préjudices indemnisés par le contrat d’assurance souscrit avec la Sa MMA Iard », tel que sollicité par le défendeur et accepté à l’audience par le demandeur, alors que le dispositif comportait des missions non comprises dans ledit contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, le dispositif de l’ordonnance sera rectifié. Ainsi, comme développé dans les motifs de la décision originelle, seules les préjudices indemnisés par le contrat d’assurance liant les deux parties seront analysés par l’expert.
Dès lors, il y a lieu de supprimer du dispositif les missions les missions relatives aux préjudices suivants : Frais Divers (FD) et Dépenses de santé futures (DSF).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de NICE, statuant sous les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIONS l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 n° RG 24/00338 en son dispositif par la suppression des paragraphes suivants :
« * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; »
Et :
« * Dépenses de santé futures (DSF) »
DISONS qu’il sera fait mention par le greffier de la rectification sur la minute de l’ordonnance du 22 mars 2024 n° RG 23/02086 et qu’il sera délivré aux parties des expéditions rectifiées de ladite ordonnance et de la présente ;
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/00893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.