Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
24/00419
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2024

N° RG 24/00419 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TJ Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SCCV STOURM [Localité 6] C/ S.A.R.L. GUILLAUMEE, S.A.S. SCGO, S.A.S. INCLUSOL TS, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE RABANAP, S.A.S. EURO TERRE

DEMANDERESSE

La Société STOURM [Localité 6], Société Civile de Construction Vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 899 526 248, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDERESSES

La Société GUILLAUMEE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 442 120 911, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

La Société SCGO, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 833 234 859, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

La Société INCLUSOL TS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beziers sous le numéro 813 835 410, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

La SOCIETE NOUVELLE RABANAP, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 339 651 614, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

La Société EURO TERRE, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 483 076 881, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 7 février 2023 (RG 23/25), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [Y].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 mars 2024, la société SCCV STOURM [Localité 6] a assigné les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables aux sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023 (RG 23/25),

Disons que la société SCCV STOURM [Localité 6] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/00419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.