Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
20/04605
Formation
JAF Cabinet 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]

JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024

N° RG 20/04605 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSIR

DEMANDEUR :

Madame [V] [B] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17] (SUD VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant, et Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

ASSIGNATION EN DATE DU : 12 Octobre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET Me Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 30 avril 2021 ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [B] [E] et Monsieur [Y] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [V] [B] [E], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (Vietnam)

et de

Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;

REJETTE la demande de l’époux tendant à voir déclaré irrecevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée par Madame [V] [B] [E] ;

AUTORISE Madame [V] [B] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 avril 2021 ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de l’époux tendant à voir déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [V] [B] [E] ;

DÉBOUTE Madame [V] [B] [E] et Monsieur [Y] [O] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;

FIXE à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [O], que Monsieur [Y] [O] devra verser à Madame [V] [B] [E], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance entre les mains de l’enfant ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [12] - ou [13],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 20/04605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.