Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/01000
- Formation
- JAF Cabinet 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024
N° RG 22/01000 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNS2
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] [N] [D] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [P] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET M. [S] [P] Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 4 juillet 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [J] [N] [D] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] ;
et de
Monsieur [S] [H] [P] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [F] [D] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er novembre 2013 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à Madame [F] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85.000 euros ;
REJETTE la demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 22/01000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.