Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
22/02632
Formation
JAF Cabinet 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024

N° RG 22/02632 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQDC

DEMANDERESSE :

Madame [H] [F] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez Madame [D] [V] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Anouchka ASSOULINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1555, avocat plaidant, et Me Anne-sophie REVERS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Sandrine CALAF, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Anne-sophie REVERS Me Sandrine CALAF Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

RECOIT la constitution de Maître Sandrine CALAF ;

REJETTE la demande de rabat de clôture formée par Monsieur [M] [W] ;

DECLARE IRRECEVABLES les conclusions au fond de Monsieur [M] [W] ;

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 19 septembre 2022 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [F], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9] (Maroc)   et de

Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (Tunisie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 11 novembre 2021 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 22/02632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.