Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
23/04339
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 23/04339 N° Portalis 352J-W-B7H-CZESI

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Février 2023

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Deberne Administrateur de Biens, S.A.RL [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 30 Mai 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04339 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZESI

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné M. [X] [N] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner le défendeur à lui payer la somme de 12.604,44 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 novembre 2022, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [X] [N] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.

Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que M. [X] [N] est propriétaire des lots n°21 et 41 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Par procès-verbaux d'assemblées générales du 7 décembre 2015, du 9 janvier 2017, du 18 décembre 2017, du 10 décembre 2018, du 13 janvier 2020, du 9 mars 2021, du 14 décembre 2021 et du 15 décembre 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé M. [X] [N] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé trois lettres de mise en demeure les 15 juin 2020, 13 septembre 2021 et 23 mars 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 12.604,44 euros (arrêtée au 22 novembre 2022).

Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 22 novembre 2022, M. [X] [N] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 12.604,44 euros.

Au demeurant M. [X] [N] n'a pas contesté devoir payer cette somme.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.

M. [X] [N] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.604,44 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 22 novembre 2022.

2.- Sur les demandes accessoires

La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 février 2023. Il n'est pas tenu compte des mises en demeure, celles-ci n'ayant pas été délivrées à la personne du débiteur et ayant été délivrées sur une période de deux années, ce qui montre une carence ou une négligence du créancier dans le recouvrement de sa créance.

S'agissant des dommages et intérêts pour « perturbation de la trésorerie » et résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des parties défenderesses a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières.

Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Compte tenu de l'équité, M. [X] [N] est condamné à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [X] [N] est condamné à supporter les dépens de l'instance.

Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 12.604,44 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots n°21 et 41 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour la période du 1er janvier 2019 au 22 novembre 2022 ;

DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 février 2023 ;

CONDAMNE M. [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour « perturbation de la trésorerie » ;

CONDAMNE M. [X] [N] à supporter les dépens de l'instance ;

AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 23/04339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.