Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/00883
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/00883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTS

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Janvier 2024

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2024

DEMANDERESSE

FFC CONSTRUCTEURS [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0015

DEFENDERESSES

FFC INDUSTRIE ET SERVICES [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Sophie DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

FFC EQUIPEMENTS ET VÉHICULES [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Sophie DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Décision du 30 Mai 2024 4ème chambre 2ème section RG n° 24/883

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

Nous, Matthias Cornilleau, juge au tribunal judiciaire de Paris, assisté du greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure enregistrée au registre général sous le numéro 24/883, l'assignation et la constitution de la partie défenderesse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des articles 127-1, 780 et 785 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge de la mise en état peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Il s'infère de ce texte que lorsqu'elle est ordonnée, cette mesure constitue une diligence mise à la charge des parties dont l'inobservation est susceptible d'être sanctionnée par la radiation prévue à l'article 791 du même code.

Au cas présent, les parties étant toutes deux représentées par un avocat et le litige réunissant des critères d'élection à une mesure de médiation sans que les parties ni ne justifie l'avoir tentée ni n'en sollicite le prononcé, il convient de les informer tant sur son déroulement que sur ses perspectives.

En conséquence, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge de la mise en état d'ordonner une médiation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en qualité de juge de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer en sa qualité de médiateur, à compter des présentes et au plus tard le 05 juillet 2024 :

[G] [R] [Adresse 2] [XXXXXXXX01]

avec qui chaque partie doit directement prendre attache par courriel ou téléphone pour fixer une date puis se présenter au rendez-vous en personne avec ou sans son conseil ;

DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de justifier avoir honoré ce rendez-vous à la prochaine audience ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

AVISONS les parties qu’à défaut d’accord conjoint, celle qui n’a pas encore conclu ou qui n’a pas répondu aux dernières conclusions devra notifier ses conclusions au plus tard 7 jours avant la prochaine audience ;

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée de la 4ème chambre, section 2 du tribunal judiciaire de Paris qui se tiendra le 5 septembre 2024 à 13h40 ;

RAPPELONS QUE :

1/ les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES 2/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les AUDIENCES DE MISE EN ÉTAT SONT DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.

Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.