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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 19/05244
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05244 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVH
N° MINUTE :
Requête du :
03 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Hubert BERGER, Assesseur Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/05244 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVH
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [G] a déclaré un accident du travail le 9 décembre 2016, consistant en une chute de 4 mètres sur son lieu de travail qui lui a occasionné une fracture de la palette humérale gauche nécessitant un traitement chirurgical et des soins postopératoires.
Par décision en date du 27 juillet 2018, la CPAM du Val-d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 10 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 5 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 mai 2024 .
Le requérant a indiqué qu’il contestait le taux d’incapacité retenu par la caisse, sollicité une expertise médicale et il a indiqué qu'il n'avait pas d'éléments à déposer au tribunal.
La CPAM a communiqué ses conclusions et a sollicité une dispense de comparution. La caisse sollicite, à titre principal, la confirmation du taux d'incapacité permanente de 10 % et, à titre subsidiaire, elle suggère une expertise ou une consultation médicale sur pièces vu l'ancienneté du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
Toutefois l'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, Monsieur [T] [G] conteste le taux d'incapacité permanente de 10 % qui a été retenu par le médecin-conseil de la caisse. Il ne produit cependant aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions et le taux proposé par le médecin-conseil de l'organisme.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise médicale et de fixer le taux d'incapacité permanente à 10 % conformément à la décision de la caisse du 27 septembre 2018
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, près en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande d'expertise médicale ;
FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [G] conformément à la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise du 27 juillet 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05244 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [G]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 19/05244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.