A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 19/02513
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02486 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02513 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WE6J
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [C] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 6 mars 2019, la S.A.S. [3] a saisi ce tribunal de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM), rendue le 13 décembre 2018, confirmant la prise en charge de la maladie dont souffre son salarié, monsieur [D] [G], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 12 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la S.A.S. [3] demande de juger que la maladie déclarée par monsieur [G] ne relève pas de l’exposition en son sein.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter le recours de la S.A.S. [3], sans objet, en constatant que la maladie professionnelle de monsieur [G], résultant du tableau n°30, ne lui est pas imputée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles désigne plusieurs maladies liées à l’amiante, un délai de prise en charge variable en fonction en celles-ci, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, cette dernière étant commune à l’ensemble des affections.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’instruction de la maladie, qui s’exerce à l’égard du dernier employeur connu, en l’espèce la S.A.S. [3], a établi que ce n’est pas auprès de cette dernière que le salarié a été exposé à l’amiante mais au cours de son activité de docker. Et il n’est pas plus contesté que la pathologie de monsieur [G] a été imputée par la CARSAT au compte spécial et non au compte de la S.A.S. [3].
Par conséquent, la S.A.S. [3], dont le recours est sans objet, sera déboutée de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [3], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DEBOUTE la S.A.S. [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 19/02513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.