Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/01906
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 12 avril 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5HM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[P] [H] [J], [Adresse 7]
- Expéditions délivrées à Me RAFFY Me BEUVAIN
- FE délivrée à Me RAFFY
Le 12/04/2024
Avocats : Me Sabrina BEUVAIN la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE RCS de [Localité 9] n° B458204963 [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1 - Madame [P] [H] [J] née le 11 Juin 1989 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]
2 - Monsieur [R] [T] [I] [S] né le 01 Août 1978 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Représents par Me Sabrina BEUVAIN Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la réunion à la date du 24 avril 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de location accession en date du 13 décembre 2017 entre la SA d’HLM DOMOFRANCE, Mme [P] [J] et M. [R] [S], relatif au logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] ; CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 12 277,32 € au titre de l’arriéré de redevances, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse ; ACCORDE à Mme [P] [J] et à M. [R] [S] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 300 € chacune, suivies d'une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance de la redevance, la redevance courante et les charges devant être réglés à leur échéance ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ; ORDONNE, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de location accession ; DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du contrat de location accession sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT, en revanche, qu'à défaut de paiement de la redevance courante ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de location accession ;qu'en ce cas, à défaut pour Mme [P] [J] et M. [R] [S] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux ;REJETTE le surplus des demandes ; Condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] aux dépens ; CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 avril 2024, sous le numéro 23/01906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.