Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 mai 2024
Numéro de rôle
24/00264
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
806 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/457

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBJ

MI : 23/00001739

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le27/05/2024 àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

COPIE délivrée le27/05/2024 au service expertise

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MPG AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. AUTO SECURITE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 novembre 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01102 opposant Monsieur [C] à Monsieur [T] et la SARL DG AUTOMOTIVE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour y procéder.

Par actes des 29 janvier 2024 et 1er février 2024, Monsieur [T] a fait assigner la SARL MPG AUTOMOBILES et la SAS AUTO SECURITE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 149 du code de procédure civile, de leur voir étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.

Le demandereur fait valoir que lors de la première réunion d’expertise qui s’est déroulée le 19 décembre 2023, il est apparu que le garage SARL MPG AUTOMOBILES était intervenu sur le véhicule litigieux quelques semaines avant la remise de ce dernier à la SARL DG AUTOMOTIVE ; que s’est posée la question de la sincérité du contrôle technique réalisé par la SAS AUTO SECURITE FRANCE ; que l’expert a confirmé par courriel en date du 30 décembre 2023 qu’il serait “techniquement constructif” que soient appelées à la cause la SARL MPG AUTOMOBILES et la SAS AUTO SECURITE FRANCE.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, dans son acte introductif d’instance ; - la SARL MPG AUTOMOBILES, le 03 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elle formule les plus expresses réserves de droit et de fait quant à l’extension de la mesure d’expertise à son égard.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS AUTO SECURITE FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL MPG AUTOMOBILES et la SAS AUTO SECURITE FRANCE, qui sont intervenues sur le véhicule, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandereur.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [L] par ordonnance du 13 novembre 2023 (n° RG 23/01102) seront opposables à la SARL MPG AUTOMOBILES et la SAS AUTO SECURITE FRANCE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que le demandereur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 24/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.