Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/04245
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOIL
Minute : 24/01133
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198
Et
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 94
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du 18 mai 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française en matière de divorce, d'autorité parentale et d'obligations alimentaire ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[C] [V], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12] (Maroc)
et
[R] [O], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 12] (Maroc)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 mai 2018 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande formée par [C] [V] visant au règlement du crédit immobilier du domicile conjugal et de l'assurance du crédit immobilier par moitié entre les parties,
Déclare irrecevable la demande formée par [C] [V] visant au règlement de la taxe foncière du domicile conjugal par moitié entre les parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom suite au prononcé du divorce,
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineurau domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, [R] [O] exercera accueillera l'enfant : - Pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, les fins de semaines paires ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'école ou au domicile maternel, ou de le faire chercher et de le faire ramener par une personne de confiance à l'école ou au domicile maternel.
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l'enfant le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère recevra l'enfant le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine des premières 24h pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rejette la demande formée par [C] [V] contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] et [W] ;
Constate l'état d'impécuniosité de [R] [O] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] et [W] ;
Rappelle à [R] [O] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément [C] [V] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Condamne [R] [O] et [C] [V] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [D] Madame [J] [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23/04245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.