Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/04132
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04132 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLD6 MINUTE: 24/1059

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [R] [M], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [O] né le 28 Septembre 1992 à [Localité 4] - MALI [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [K] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.

Le 20 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O].

Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 24 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.

A l’audience du 30 Mai 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que Monsieur [L] [O], patient aux antécédents psychiatriques connus et suivi initialement en soins libres depuis le 8 mai 2024, a été hospitalisé sou contrainte le 20 mai à la demande d’un ami (Monsieur [N] [K]) compte tenu des troubles du comportement constatés : excitation psychomotrice avec instabilité, logorrhée, discours désorganisé véhiculant des idées délirantes à thème mystique et de grandeur et consentement aux soins aléatoires.

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’une aggravation de l’état clinique manifestement d’allure maniaque. L’humeur est euphorique, le patient est désinhibé. Le risque de danger sur sa personne et autrui avec rupture de soins est souligné.

Il ressort de l’avis médical motivé en date du 24 mai 2024 que ce tableau clinique et la désinhibition persiste. Il est indiqué que Monsieur [L] [O] présente des contre-indications à la prise de psychotropes, une surveillance clinique reste nécessaire.

Par avis médical du 30 mai 2024, il est fait état d’un état clinique ne lui permettant pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention : discours décousu, diffluent, présente une désinhibition, épisodes imprévisibles d’agitation psychomotrice nécessitant une surveillance soignante continue.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/04132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.