Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
22/10720
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/10720 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3NW

Minute : 24/01127

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [X] [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], [Localité 15] (COMORES) [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286

Et

Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (COMORES) domicilié : chez MAISON D’ARRÊT [Adresse 12] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 27 octobre 2022,

Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce et ses effets entre les époux ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[B], [X] [J], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (Comores)

et de

[L] [U], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Comores)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 17] (93)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [B], [X] [J] de reporter les effets du divorce au 2 octobre 2023 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2022 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Attribue à [B], [X] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 6]. ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [B], [X] [J] à prendre en charge les dépens ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision à l'autre partie ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [O] [G] Madame [V] [Y]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22/10720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.