Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
23/00193
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCE

N° MINUTE : 24/00267

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

Madame [K] [M] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [L] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 6 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [K] [M] épouse [H], après recours administratif préalable, aux fins de contester le bien-fondé d’un indu de 888,64 euros réclamé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant restant dû de 296,42 euros ;

Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la requérante a développé les termes de sa requête en précisant qu’elle n’avait pas bien compris la nature des sommes réclamées et la caisse a expliqué que la notification initiale était erronée, et la dette prescrite, et qu’elle allait rembourser l’assurée de la somme de 888,64 euros ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats que le recours n'a plus d’objet puisque la caisse admet que l’indu initial n’est pas bien-fondé et indique qu’elle va rembourser la requérante.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le litige enrôlé sous le numéro 23-193 n’a plus d'objet ;

DONNE ACTE à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ce qu’elle va rembourser à Madame [K] [M] épouse [H] la somme de 888,64 euros ; et au besoin l’y CONDAMNE ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.